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huwelijksvermogensrecht --- zelfstandigen --- régime matrimonial --- independants
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Lors de la liquidation d’un régime matrimonial de communauté, la détermination de la composition (active et passive) des différents patrimoines en présence est nécessaire afin, le cas échéant, de partager le patrimoine commun entre les époux. La qualification de ces actifs est parfois source de difficultés lorsque nous sommes en présence de biens particuliers, tels que les parts sociales, la clientèle et les stock-options. Ces biens particuliers sont étroitement liés au vu de certains de leurs caractères similaires. D’abord, ces notions présentent toutes un caractère intuitu personae important, les liant intimement avec leur titulaire. Par ailleurs, la valeur patrimoniale de ces biens est souvent controversée et assimilée à des revenus professionnels, devant dès lors tomber dans le patrimoine commun. Enfin, le Code civil est, de la même manière, lacunaire au sujet de la qualification de ces biens particuliers (exception faite de l’article 1401, 5° du Code civil). Les parts sociales acquises antérieurement au mariage ou suite à un remploi de fonds propres relèveront, indiscutablement, du patrimoine propre de l’époux titulaire ; tandis qu’elles seront considérées comme communes lorsqu’elles seront acquises durant le régime aux noms des deux époux. Lorsque les parts sociales seront acquises par l’un des époux pendant le mariage, elles feront l’objet d’une distinction titre-finance. Le titre, représentant les droits sociaux liés à la part sociale, sera considéré comme propre ; tandis que la finance, la valeur économique de l’action, tombera dans la communauté. L’article 1401, 5° du Code civil consacre légalement cette distinction titre-finance. Néanmoins, son champ d’application est restreint et ne peut prévoir le sort de certaines parts sociales. La distinction titre-finance continuera, dans cette hypothèse, à s’appliquer à elles. Toute clientèle constituée et développée antérieurement au mariage relèvera, de la même manière que pour les parts sociales, du patrimoine propre de l’époux professionnel. En principe, toute clientèle formée durant le mariage tombera en communauté en vertu de la qualification commune résiduaire prévue à l’article 1405, 4° du Code civil. En outre, les clientèles présentant un caractère intuitu personae important constituent une exception à ce principe (elles sont, par ailleurs, souvent assimilées par la doctrine aux clientèles de profession libérale). En pareille hypothèse, la distinction titre-finance semble s’appliquer également. Lors du partage, cette clientèle sera verra octroyée à l’époux professionnel. Les stock-options présentent une difficulté supplémentaire car elles apportent un facteur temporel en plus. En effet, dans un premier temps, l’époux est bénéficiaire d’une option qui, s’il la lève durant un temps imparti, se transforme en action de société. Les stock-options antérieures au mariage sont propres ; tandis que les options attribuées et levées durant le mariage seront communes. Une difficulté surgit lorsque la stock-option est attribuée durant le mariage mais que son option n’est pas levée au jour de la dissolution du mariage. Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la Cour de cassation française s’est positionnée sur cette hypothèse en disposant que ces stock-options (attribuées durant le mariage mais dont l’option ne serait pas levée à la dissolution du régime) seront considérées comme propres par nature et, ainsi, que seules stock-options dont l’option sera levée durant le mariage relèveront du patrimoine commun.
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De manière approfondie et pratique, les auteurs consacrent un ouvrage entier à la thématique des demandes de pension alimentaire entre époux. Dans un premier temps, les auteurs analysent en profondeur le devoir de secours entre époux (fondements et caractéristiques ; modalités ; procédure). Ils se penchent dans un second temps sur la question de la contribution aux charges du mariage pour ensuite se concentrer sur les mesures urgentes et provisoires. Celles-ci sont examinées pendant le mariage et pendant la procédure en divorce. Les auteurs terminent leur contribution en se concentrant sur la pension alimentaire après la séparation de corps. Les auteurs, tous deux avocats, ont veillé à enrichir leur texte de nombreuses notes infrapaginales et reprenant des sources tant francophones que néerlandophones. Steven Brouwers est avocat et médiateur familial. Il est également Professeur à l’Université d’Anvers PAO (Post Academische Opleiding) et Professeur invité à la VUB. Marcel Govaerts est quant à lui avocat au barreau d’Anvers et juge de paix suppléant
pension alimentaire --- huwelijksstelsel --- onderhoudsgeld --- régime matrimonial --- Alimony --- Support (Domestic relations) --- Pension alimentaire --- Obligation alimentaire --- Belgique
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Dit boek bevat een bespreking van het nieuwe erfrecht (Wet 31 juli 2017) en het nieuwe huwelijksvermogensrecht (Wet 22 juli 2018). De reparatie van de wet 31 juli 2017 door de wet 22 juli 2018 wordt meteen geïntegreerd in de bespreking van de hervorming van het erfrecht, zodat de gebruiker onmiddellijk een actueel beeld krijgt van beide hervormingen. De gebruiker vindt in dit boek de relevante parlementaire voorbereiding die heel interessant is voor de toepassing en interpretatie van de nieuwe regels van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. Ten slotte volgt een concordantietabel waaruit duidelijk blijkt welke wijzigingen werden aangebracht door de wet 31 juli 2017 en de wet 22 juli 2018
Family law. Inheritance law --- Belgium --- erfrecht --- huwelijksvermogensrecht --- schenking --- droit successoral --- régime matrimonial --- donation --- Belgique
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Régimes matrimoniaux --- Successions et héritages --- Patrimoine --- Régime matrimonial --- Problèmes et exercices. --- successions (droit)
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La responsabilité professionnelle du notaire est une responsabilité complexe. La particularité de celle-ci tient principalement à la nature hybride de la fonction notariale. En effet, si le notaire agit comme titulaire d’une profession libérale lorsqu’il conseille ses clients, il est également, en tant qu’officier public, titulaire d’une fonction d’authentification des actes. Une large partie du contentieux en la matière, trouve son origine dans le devoir d’information et de conseil du notaire contenu à l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI. Dans le cadre des contrats de mariage, cette obligation s’avère cruciale au vu des conséquences considérables, au moment du divorce, qu’entraine le choix d’un régime matrimonial. En effet, si, en 2016, le législateur belge n’a pas encore légiféré afin de corriger quelque peu les dérives inégalitaires du régime séparatiste, le notaire dispose, quant à lui, d’une position privilégiée pour transmettre aux futurs époux qui le consultent des conseils précieux sur leur contrat de mariage.
Devoir de conseil --- Notaire --- Responsabilité --- Régime matrimonial --- Séparation de biens --- Droit, criminologie & sciences politiques > Droit civil
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La loi du 13 juillet 1965 de réforme des régimes matrimoniaux constitue un symbole à trois égards. Ce texte est un symbole pour le couple tout d’abord, pour le patrimoine familial ensuite et, pour l’art de rédiger les lois, enfin. La loi du 13 juillet 1965 de réforme des régimes constitue évidemment un texte fondamental pour l’accès de la femme mariée à une indépendance juridique et, pour tout dire, à une véritable capacité juridique. Voilà l’épouse investie des mêmes pouvoirs que son époux pour gérer la masse commune. On peut parler d’un symbole pour le patrimoine familial, ensuite, car la loi du 13 juillet 1965 concernait le patrimoine familial d’une manière assez classique, c’est à dire qu’il était question essentiellement d’une propriété immobilière de la résidence de la famille, voire d’une exploitation agricole ou artisanale. Le troisième symbole concerne l’art de rédiger les lois puisque la loi du 13 juillet 1965 demeure un modèle légistique, voire un idéal-type. Un demi-siècle plus tard, que reste-t-il de ce texte, dernier survivant d’une époque législative aujourd’hui regardée avec nostalgie et admiration ? De normes de droit positif, assurément. Il en va des lois comme des hommes : lorsque surgit le temps des anniversaires et des célébrations, l’occasion est offerte de dresser des bilans et de tracer des perspectives. Les participants au colloque ont tous accepté avec enthousiasme de prendre part à ces réflexions.
History --- Law --- communauté légale --- communauté réduite aux acquêts --- droit des régimes matrimoniaux --- droit patrimonial de la famille --- indépendance des époux --- liquidation du régime matrimonial --- loi du 13 juillet 1965 --- régime matrimonial --- séparation de biens --- société civile immobilière --- société civile
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Droit civil --- France --- Personnes --- Régimes matrimoniaux --- Régimes matrimoniaux primaires --- Choix du régime matrimonial --- Régime légal --- Régimes conventionnels
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