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INSOLVABILITE --- DROIT PENAL --- INSOLVABILITE --- DROIT PENAL
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Le climat de crise économique et sanitaire que nous vivons depuis début 2020 a mis à mal la survie de nombreuses entreprises. Pour leur venir en aide, le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements des différentes entités fédérées ont élaboré diverses mesures. Parmi celles-ci, un moratoire sur les faillites a été mis en place par l’« Arrêté royal n°15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 ». Cet arrêté avait pour but de protéger les entreprises qui étaient saines avant la crise mais qui se sont retrouvées en cessation de paiement à la suite de celle-ci. Ses effets ont pris fin le 17 juin 2020. Cependant, en octobre 2020, une seconde vague de l’épidémie a de nouveau frappé les entreprises et a amené le gouvernement à prononcer de nouvelles mesures fortement similaires aux précédentes. En matière d’insolvabilité, cela s’est traduit par l’instauration d’un second moratoire sur les faillites ayant effet jusqu’au 31 janvier 2020. Notre exposé aura donc pour but d’analyser les mesures prises en matière d’insolvabilité, ainsi que d’étudier l’impact de celles-ci sur leurs bénéficiaires, et ce, tout en prenant en considération le fait que certaines conséquences ne seront pas totalement visibles avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Suite à cela, nous réaliserons une brève analyse de droit comparé dans laquelle nous étudierons les mesures prises dans trois pays ; la France, la Suisse et la Suède.
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Alors que deux entreprises sont liées par une convention d’arbitrage, une procédure d’insolvabilité est ouverte en Belgique à l’égard de l’une d’elles. De nombreuses questions émergent : L’instance arbitrale en cours doit-elle être suspendue ? Dans la positive, pourra-t-elle reprendre ? Les pouvoirs de l’arbitre sont-ils impactés ? L’instance n’a pas débuté, la validité de la convention d’arbitrage est-elle compromise ? La convention n’existe pas, les parties peuvent-elles la conclure ? L’entreprise en difficulté perd-elle sa capacité compromissoire ? Cette capacité est-elle transférée au praticien de l’insolvabilité ? La sentence a été rendue, peut-elle être exécutée ? Dans le présent exposé, nous mettons l’arbitrage à l’épreuve des procédures belges d’insolvabilité d’entreprises.
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Droit international économique --- Droit international privé --- faillite internationale --- Conflit de lois --- qualification --- insolvabilité
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RESUME La présente contribution analyse le sort réservé au conjoint du débiteur pris en charge par les procédures d'insolvabilité collectives que sont la faillite, la procédure de réorganisation judiciaire, et, le règlement collectif de dettes, à la lumière du nouveau droit de l'insolvabilité qui a notamment pour effet d'introduire la procédure de faillite et de réorganisation judiciaire au sein du Code de droit économique, en vertu de la loi du 11 août 2017. Le conjoint bénéficie-t-il de mesures de clémence par ricochet? Si oui, dans quelle(s) procédure(s) et sur quel fondement? Quels sont les personnes susceptibles de bénéficier, s'il en est, de pareilles mesures de clémence, le seul conjoint ou existe-t- il des assimilations? Une réforme du droit de l'insolvabilité étaient souhaitée et attendue de pied ferme par différents praticiens troublés jusqu'alors par les différentes interprétations données au régime de décharges organisés dans chacune de ces procédures. Ces derniers avaient émis différentes attentes ou espérances quand à l'avènement du Livre XX du Code de droit économique qui héberge à présent le droit de l'"Insolvabilité des entreprises". Ces attentes sont elles rencontrées? Afin de répondre à ces questions, trois parties analysent respectivement, la procédure de la faillite, la procédure de réorganisation judiciaire et la procédure de règlement collectif de dettes. Pour chacune de ces procédures, un seul fil rouge, celui de déterminer au regard de la jurisprudence, des travaux préparatoires et de l'analyse doctrinale pré-entrée en vigueur de la loi, le sort réel qu'il conviendra, dans un tout proche avenir d'appliquer au conjoint du débiteur en difficultés financières.
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La crise économique, sociale et sanitaire que nous connaissons en Belgique et dans le monde depuis 2020 a fait craindre de nombreuses difficultés en termes d’insolvabilité des entreprises. Du jour au lendemain, l’intégralité des acteurs du monde économique s’est retrouvé à l’arrêt et sans perspectives d’avenir. Suite à cette mise entre parenthèse de l’économie, le gouvernement fédéral a réagi rapidement, en adoptant diverses mesures afin d’endiguer la vague annoncée de faillites. Il a notamment introduit en droit belge, par une loi du 21 mars 2021, le mécanisme du prepack, bien connu dans de nombreux droits étrangers. Ce mécanisme permet, en dehors de toute procédure d’insolvabilité officielle et de manière secrète, de tenter d’apporter une solution aux difficultés rencontrées par l’entreprise. Cependant, nous pouvons observer que cette mesure n’introduit en réalité qu’une partie du mécanisme de prepack : le prepack plan. Contrairement à d’autres états, le droit belge ne connait – à l’heure actuelle – toujours pas de mécanisme de prepack cession, qui permettrait de préparer et de réaliser un transfert d’entreprise accéléré. Ce travail aura donc pour but d’analyser les possibilités d’insérer en droit belge la seconde branche du prepack : le prepack cession. Pour ce faire, nous nous baserons sur d’autres ordres juridiques connaissant déjà (et parfois depuis longtemps) cette possibilité. Notre étude nous poussera à examiner le droit anglais, le droit français et le droit néerlandais. Après cette immersion en droit comparé, nous analyserons les possibilités prévues par le livre XX d’insérer un prepack cession en droit belge et l’opportunité de celle-ci. Nous verrons que deux voies s’offrent au législateur afin de transposer cette cession rapide : la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, et la procédure de faillite. Cette dualité de possibilités nous amènera à nous interroger sur l’une et l’autre des options et sur l’opportunité d’un tel mécanisme. De plus, suite à la condamnation de la Belgique par la CJUE en 2019 dans l’arrêt Plessers, si le législateur optait pour la PRJ comme réceptacle du prepack, il faudrait avant toute chose qu’il modifie la CCT n°102 et le transfert des travailleurs en PRJ. Dans une dernière partie, nous examinerons la façon dont l’arrêt Plessers est appliqué par les juridictions nationales, et nous tenterons d’établir sa possible cohabitation avec ledit mécanisme de prepack. En somme, notre travail se portera sur un énoncé fondamental, qui nous a été relaté par Monsieur Benoit Burnotte, président des juges consulaires du tribunal de l’entreprise de Liège : « Il y a deux types de procédures en Belgique. Celles qui sont préparées et qui fonctionnent, et celles qui ne le sont pas ». Le mécanisme de prepack cession est-il donc une véritable nécessité ou une « simple » codification qui viendrait mettre un mot sur une pratique déjà bien établie ?
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Lors de la réforme intervenue par la loi du 11 août 2017 introduisant le livre XX « Insolvabilité des entreprises » dans le Code de droit économique (ci-après, C.D.E.), le champ d’application du livre XX a été étendu de manière considérable. Le critère de la commercialité a été abandonné en faveur du critère de l’entreprise. Le droit de l’insolvabilité est appliqué à toute entreprise au sens du C.D.E., c’est-à-dire à toute personne physique exerçant une activité professionnelle à titre indépendant, à toute personne morale de droit privé et à toute autre organisation sans personnalité juridique ayant un but lucratif (art. I.22 et I.1 C.D.E.). Que recouvre au juste la notion d’organisation sans personnalité juridique ayant un but lucratif ? Les travaux préparatoires de la loi de 2017 font référence à deux types d’organisation sans personnalité juridique ayant un but lucratif : la société simple et les entités non personnalisées de droit étranger. Peut-il y avoir d’autres organisations sans personnalité juridique que celles référencées dans les travaux préparatoires ? Les groupes de sociétés constituent-ils de telles organisations susceptibles de faire l’objet d’une procédure de faillite ou de réorganisation judiciaire ? Il s’agira, en premier lieu, de planter le décor, en soulevant l’importance et la place que prennent les groupes de sociétés dans une société comme la nôtre. Je préciserai, en outre, en quoi la formation d’un groupe permet de limiter les risques en regroupant sous un contrôle unique des sociétés à responsabilité limitée et ce que cela implique en cas d’insolvabilité d’une ou plusieurs des filiales de la société-mère. Je montrerai comment les créanciers d’une de ces filiales pourraient être tentés de faire sauter le verrou des personnalités juridiques distinctes pour tenter de récupérer davantage de leurs mises. Ensuite, j’évoquerai le mécanisme qui avait été débattu avant l’entrée en vigueur du livre XX du C.D.E. pour concrétiser une telle ambition : l’extension de la faillite au maître de l’affaire. J’en indiquerai le fondement, les difficultés de mise en œuvre et les résultats mitigés dans le cadre des groupes de sociétés. Puis, j’examinerai la problématique sous l’angle du droit actuellement en vigueur, aussi bien au plan national que supranational. Au plan national, je parlerai du champ d’application ratione personae du livre XX du C.D.E. à la suite de la réforme du droit de l’insolvabilité par la loi du 11 août 2017, avec le passage de la théorie de la commercialité à celle de l’entreprise. Cela me permettra d’arriver à la problématique des groupes des sociétés en tant qu’organisation sans personnalité juridique. Au plan supranational, j’analyserai le règlement n°2015/848 en ce qu’il reconnait la notion de groupe de sociétés et adopte des dispositions particulières pour régir l'insolvabilité des groupes multinationaux de sociétés en ses articles 56 à 77 (et sa transposition en droit belge au titre VII du livre XX du C.D.E.). En conclusion, j’arriverai à un bilan où je me poserai la question de savoir si le droit actuellement en vigueur est satisfaisant et, dans la négative, quelle(s) solution(s) de remplacement privilégier sur la base des observations précédentes.
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Company law. Associations --- Belgium --- insolventierecht --- bedrijven --- droit de l'insolvabilité --- entreprises --- Business enterprises --- Bankruptcy --- Law and legislation
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Dit boek behandelt de privékredietverzekering (tak 14) en de borgtochtverzekering (tak 15), die meestal samen besproken worden, hoewel er ook belangrijke verschillen tussen beide bestaan. Naast deze twee takken uit de privéverzekering komt ook de publieke kredietverzekering uitgebreid aan bod, die een heel andere insteek heeft. Inhoudelijk zijn er voor elk van deze drie takken vier invalshoeken. Na een inleidende vergelijkende synthese wordt de praktische werking van deze verzekeringsproducten besproken. Daarbij komt de juridische omgeving (bv. insolventierecht) reeds kort aan bod, maar in een apart deel gaat de auteur dieper in op de juridische aspecten van deze producten zelf, zowel wat het Belgische als wat het Europese recht betreft. We eindigen met de credit ratings en daaraan verbonden de impact van de Bazel-akkoorden op deze verzekeringstakken.
Private finance --- Financial law --- Insurance law --- verzekeringsrecht --- herverzekeringen --- kredietverzekeringen --- Belgium --- E-books --- verzekering --- insolventierecht --- belgisch recht --- europees recht --- assurance --- droit de l'insolvabilité --- droit belge --- droit européen --- Belgique
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