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PROCEDURE CIVILE --- Code judiciaire --- BELGIQUE --- proposition de réforme --- PROCEDURE CIVILE --- Code judiciaire --- BELGIQUE --- proposition de réforme
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Les réformes qui seront traitées dans ce travail de fin d’études ont été réalisées dans le cadre du Plan Justice initié par le Ministre de la Justice Koen Geens. Un des objectifs de ces réformes était de rendre la procédure civile plus simple et plus rationnelle en vue de l’adapter aux besoins de notre époque, sans pour autant compromettre le droit des parties. Pour atteindre cet objectif, le législateur, à travers les différentes réformes dites « Pot-pourri », a décidé de revoir la procédure par défaut et l’opposition en modifiant, entre autres, les articles 803, 806 et 1047 du Code judiciaire. La modification de l’article 806 du Code judiciaire consacre désormais le rôle du juge statuant par défaut et supprime la règle de péremption du jugement par défaut. Cette réforme a dû être réalisée en deux temps. En effet, alors que le législateur a décidé de supprimer cette règle de péremption jugée comme un formalisme inutile de la procédure, celui-ci en avait profiter, à travers la loi du 19 octobre 2015 dite « Pot-pourri I », pour (tenter de) trancher la controverse relative aux pouvoirs du juge statuant par défaut. Optant désormais clairement pour la thèse minimaliste dans cette matière (alors que la thèse maximaliste prévalait tant en jurisprudence qu’en doctrine), le législateur était loin de s’imaginer la pluie de critiques et d’interprétations différentes développées par la doctrine. Conscient d’avoir relancé un débat présent depuis plus de 50 ans dans le monde judiciaire, le législateur décida de modifier à nouveau cet article 806 du Code judiciaire dans la loi du 6 juillet 2017 pour mettre fin à cette controverse et arrêter les contours du rôle du juge statuant par défaut en le cantonnant à l’ordre public et aux dispositions que le juge doit soulever d’office en vertu de la loi. L’article 803 du Code judiciaire fut également modifié par la loi du 6 juillet 2017 dite « Pot- pourri I ». En effet, un deuxième alinéa a été ajouté à cette disposition, permettant désormais au juge, à l’audience d’introduction, d’ordonner à la partie comparante que l’acte introductif soit signifié par exploit d’huissier de justice à la partie défaillante dans le cas où il existerait un doute raisonnable que l’acte d’introductif d’instance initial ait mis le défendeur défaillant en mesure de se défendre. Ce nouvel alinéa offre désormais au juge statuant par défaut deux instruments pour prévenir le défaut du défendeur. D’une part, le pli judiciaire tel qu’il existait déjà avant la réforme, prévu au premier alinéa de l’article 803 et d’autre part, la citation par exploit d’huissier prévu au deuxième alinéa. Troisièmement, dans la loi du 6 juillet 2017 (Pot-pourri V), le législateur a décidé de modifier l’article 1047 du Code judiciaire relatif à l’opposition. Cet article dispose désormais que seuls les jugements par défaut rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’une opposition. Par conséquent, les jugements par défaut atteignant le taux du ressort prévu aux articles 617 et suivants du Code judiciaire ne pourront être réformés uniquement par le biais de l’appel. Cette quasi-abolition du défaut doit cependant être mise en perspective avec le nouvel article 1397, alinéa 2 du Code judiciaire qui prévoit désormais l’effet suspensif de principe des recours ordinaires formés par le justiciable défaillant.
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Law of civil procedure --- Belgium --- DROIT JUDICIAIRE PRIVE --- Code judiciaire --- BELGIQUE --- arbitrage
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Lorsqu’un différend survient entre deux personnes, le réflexe premier est de se tourner vers un avocat pour introduire une citation de façon à régler l’affaire en justice. Or, depuis des années, les cours et tribunaux sont engorgés. A titre d’exemple, à la Cour d’appel de Bruxelles, pour une demande introduite fin 2016, la première date d’audience utile proposée est en ... février 2021 . Sans rentrer dans les détails sur les différentes raisons de cet engorgement des cours et tribunaux, une alternative intéressante serait de préférer aux juges une moyen plus doux de règlement des litiges : les modes de règlement extrajudiciaires, aussi connus sous le nom d’ADR, de RAD, de MARL ou encore de MARC. Le législateur s’est également intéressé à la question puisqu’un projet de loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant modification du Code judiciaire en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges du 5 février 2018 a vu le jour. L’objet de ce travail de fin d’étude tourne autour de la question de savoir si les MARL devraient être privilégiés, c’est-à-dire en instaurant une obligation d’y recourir préalablement dans les matières civiles et commerciales, avant de lancer une action en justice, ou s’ils devraient être simplement encouragés, conservant ainsi leur caractère alternatif.
MARC --- Projet de loi --- Code judiciaire --- Droit, criminologie & sciences politiques > Droit judiciaire
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Langues --- CODE JUDICIAIRE ANNOTE --- AIDE JURIDIQUE --- TARIFS CIVILS --- DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN --- CODE JUDICIAIRE ANNOTE --- BELGIQUE --- AIDE JURIDIQUE --- TARIFS CIVILS --- DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN --- AIDE JUDICIAIRE --- COMPETENCE ET EXECUTION --- ENTRAIDE JUDICIAIRE --- RECOUVREMENT --- SIGNIFICATION --- ARBITRAGE
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1. Kwaliteit van het deskundigenonderzoek - 2. De vervanging van de expert - 3. De wraking van de expert - 4. De expert als arbieter - 5. De expertisekosten - 6. Besluit
privaatrecht --- Law of civil procedure --- Belgium --- Court-appointed experts --- E-books --- Gerechtelijk wetboek : Expertise --- Code judiciaire : Expertise
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I. Algemene beginselen - II. Rechterlijke organisatie - III. Bevoegdheid - IV. Burgerlijke rechtspleging - V. Bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling
Law of civil procedure --- Belgium --- Periodes : Termijnen --- Juridische aspecten : Gerechtelijk wetboek --- Périodes : Délais --- Aspects juridiques : Code judiciaire --- Belgique
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Mon travail de fin d'études portera sur l'analyse de la nouvelle législation relative aux modes alternatifs de règlement des conflits (loi du 18 juin 2018) en parallèle avec l'article 2 du Code judiciaire. Dans un premier temps, je procéderai à un exposé des différents MARC (facultatifs, obligatoires, de nature civile ou pénale). J'envisagerai, ensuite, la nouvelle législation de 2018 en mettant en exergue les différents changements opérés par rapport à la version précédente, le but poursuivi par le législateur, les conséquences dans la pratique ainsi que les nouvelles obligations incombant aux praticiens du droit. Dans un second temps, je rappellerai le principe de l'article 2 du Code judiciaire, ses exceptions ainsi que son interprétation dégagée par la jurisprudence belge. Enfin, j'analyserai l'incidence concrète de cette nouvelle législation MARC sur la question des intérêts civils lors du procès pénal. Je tenterai de répondre à la question de savoir si cette législation s'applique au juge pénal saisi de l'action civile ou si au contraire celle-ci constitue une exception au principe dégagé par l'article 2 du Code judiciaire.
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CODE JUDICIAIRE ANNOTE --- EMPLOI DES LANGUES EN MATIERE JUDICIAIRE --- AIDE JURIDIQUE --- TARIFS CIVILS --- DROIT JUDICIAIRE EUROPEEN --- BELGIQUE --- AIDE JUDICIAIRE --- COMPETENCE ET EXECUTION --- ENTRAIDE JUDICIAIRE --- RECOUVREMENT --- SIGNIFICATION --- ARBITRAGE --- Langues
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Actes du colloque du 24 avril 2012 solennisant l'achèvement de la Collection
Law of civil procedure --- Belgium --- droit judiciaire --- Juridische aspecten : Gerechtelijk wetboek --- gerechtelijk recht --- Aspects juridiques : Code judiciaire --- Conferences - Meetings --- Ebooks --- E-books --- Belgique --- Procédure civile --- Procédure civile.
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