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Les réformes qui seront traitées dans ce travail de fin d’études ont été réalisées dans le cadre du Plan Justice initié par le Ministre de la Justice Koen Geens. Un des objectifs de ces réformes était de rendre la procédure civile plus simple et plus rationnelle en vue de l’adapter aux besoins de notre époque, sans pour autant compromettre le droit des parties. Pour atteindre cet objectif, le législateur, à travers les différentes réformes dites « Pot-pourri », a décidé de revoir la procédure par défaut et l’opposition en modifiant, entre autres, les articles 803, 806 et 1047 du Code judiciaire. La modification de l’article 806 du Code judiciaire consacre désormais le rôle du juge statuant par défaut et supprime la règle de péremption du jugement par défaut. Cette réforme a dû être réalisée en deux temps. En effet, alors que le législateur a décidé de supprimer cette règle de péremption jugée comme un formalisme inutile de la procédure, celui-ci en avait profiter, à travers la loi du 19 octobre 2015 dite « Pot-pourri I », pour (tenter de) trancher la controverse relative aux pouvoirs du juge statuant par défaut. Optant désormais clairement pour la thèse minimaliste dans cette matière (alors que la thèse maximaliste prévalait tant en jurisprudence qu’en doctrine), le législateur était loin de s’imaginer la pluie de critiques et d’interprétations différentes développées par la doctrine. Conscient d’avoir relancé un débat présent depuis plus de 50 ans dans le monde judiciaire, le législateur décida de modifier à nouveau cet article 806 du Code judiciaire dans la loi du 6 juillet 2017 pour mettre fin à cette controverse et arrêter les contours du rôle du juge statuant par défaut en le cantonnant à l’ordre public et aux dispositions que le juge doit soulever d’office en vertu de la loi. L’article 803 du Code judiciaire fut également modifié par la loi du 6 juillet 2017 dite « Pot- pourri I ». En effet, un deuxième alinéa a été ajouté à cette disposition, permettant désormais au juge, à l’audience d’introduction, d’ordonner à la partie comparante que l’acte introductif soit signifié par exploit d’huissier de justice à la partie défaillante dans le cas où il existerait un doute raisonnable que l’acte d’introductif d’instance initial ait mis le défendeur défaillant en mesure de se défendre. Ce nouvel alinéa offre désormais au juge statuant par défaut deux instruments pour prévenir le défaut du défendeur. D’une part, le pli judiciaire tel qu’il existait déjà avant la réforme, prévu au premier alinéa de l’article 803 et d’autre part, la citation par exploit d’huissier prévu au deuxième alinéa. Troisièmement, dans la loi du 6 juillet 2017 (Pot-pourri V), le législateur a décidé de modifier l’article 1047 du Code judiciaire relatif à l’opposition. Cet article dispose désormais que seuls les jugements par défaut rendus en dernier ressort peuvent faire l’objet d’une opposition. Par conséquent, les jugements par défaut atteignant le taux du ressort prévu aux articles 617 et suivants du Code judiciaire ne pourront être réformés uniquement par le biais de l’appel. Cette quasi-abolition du défaut doit cependant être mise en perspective avec le nouvel article 1397, alinéa 2 du Code judiciaire qui prévoit désormais l’effet suspensif de principe des recours ordinaires formés par le justiciable défaillant.
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