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Le transfert d’entreprise entraine pour le travailleur un changement d’employeur sans que le consentement du travailleur ne soit nécessaire. La législation européenne veut protéger les travailleurs se trouvant dans une telle situation. Ainsi, l’article 3 de la directive 2001/23/CE assure au travailleur le maintien des droits qu’il a acquis chez le cédant, auprès du cessionnaire. En Belgique, une grande partie des conditions de travail sont déterminées de manière collective. Dès lors, il y a lieu de s’interroger sur la manière dont le cessionnaire devra maintenir de telles conditions. Trois niveaux de conclusion de convention collective sont régis par la loi du 5 décembre 1968. Lorsque les conditions de travail sont déterminées au niveau du Conseil national du travail ou au sein de l’entreprise, afin de maintenir ces conditions de travail lors d’un transfert d’entreprise, l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 s’applique. Cependant, lorsque les conditions de travail sont déterminées au sein d’une commission partiaire, l’application de l’article 20 peut poser des difficultés. Quand le cédant et le cessionnaire sont dans la même commission paritaire, il n’y a aucun problème. Mais lorsque le cédant et le cessionnaire font partie de commissions paritaires différentes, une partie de la doctrine s’oppose à l’application de l’article 20 et propose une application de l’article 23 de la loi du 5 décembre 1968 afin de faciliter l’harmonisation des conditions de travail dans l’entreprise et de permettre au cessionnaire de ne pas devoir appliquer des conventions collectives provenant de commissions paritaires différentes. Les différents arguments pour ne pas appliquer l’article 20 en cas de transfert d’entreprise entrainant un changement de commission paritaire, se basent sur les travaux préparatoires, sur le principe selon lequel une entreprise ne relève que d’une commission paritaire, sur la ratio legis de la directive, sur les arrêts de la Cour de justice et sur l’extinction même des conventions collectives du cédant. Cependant, tous ces arguments sont remis en cause par une partie minoritaire de la doctrine. Il faut également souligner qu’aucun argument n’a réussi à convaincre la jurisprudence, ce qui entraine une jurisprudence non constante dans ce domaine. Le doute persiste ainsi quant à l’application de l’article 20 de la loi du 5 décembre 1968 lorsque le transfert d’entreprise entraine un changement de commission paritaire. La seule manière de résoudre cette controverse de manière définitive requiert l’intervention du législateur.
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