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Financial law --- Trusts and trustees --- Securities --- Fiducie --- Valeurs mobilières --- Business enterprises --- -Securities --- -Pledges (law) --- -Commissoria lex (Foreclosure of pledge) --- Hypothecation --- Lex commissoria (Foreclosure of pledge) --- Pactum commissorium (Foreclosure of pledge) --- Accessory obligations --- Bailments --- Chattel mortgages --- Contracts --- Liens --- Pawnbroking --- Personal property --- Real contracts (Civil law) --- Security (Law) --- Blue sky laws --- Capitalization (Finance) --- Investment securities --- Portfolio --- Scrip --- Securities law --- Underwriting --- Investments --- Investment banking --- Business organizations --- Businesses --- Companies --- Enterprises --- Firms --- Organizations, Business --- Business --- Law and legislation --- -Law and legislation --- -Business enterprises --- Valeurs mobilières --- Pledges (Law) --- Commissoria lex (Foreclosure of pledge)
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Commercial law --- Droit commercial --- Business enterprises --- Business law. --- Law and legislation --- 347.7 <44> --- BPB0510 --- Handelsrecht--Frankrijk --- Commercial law. --- 347.7 <44> Handelsrecht--Frankrijk --- Business --- Business law --- Commerce --- Law, Commercial --- Mercantile law --- Law --- Law merchant --- Maritime law --- Commercial law - France --- Business enterprises - Law and legislation - France.
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Faillite --- Entreprises en difficulté (droit) --- Redressement judiciaire
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Faillite --- Entreprises en difficulté (droit) --- Entreprises en difficulté (droit) --- Business failures --- Bankruptcy --- Entreprises en difficulté --- Law and legislation --- Droit
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Le fonctionnement d'une entreprise fait appel à différents types de droit regroupés sous le terme général de droit des affaires. Cet ouvrage offre une vision synthétique et panoramique de toutes les disciplines de ce droit des affaires.
Commercial law --- Business enterprises --- Law - Non-U.S. --- Law, Politics & Government --- Law - Europe, except U.K. --- Law and legislation
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À proposLa procédure collective donne droit de ne pas payer ses dettes. Comme tout droit de nuire, la limite réside dans l'intention de porter préjudice. Le débiteur ne doit pas organiser son insolvabilité. L'insuffisance d'actif doit découler des circonstances économiques. Le groupe de sociétés, parce qu'il le remet en cause, pose problème. Le montage sociétaire compte souvent parmi les causes de la procédure collective.Bien sûr, les tribunaux disposent de quelques remèdes. L'extension de la procédure collective ainsi que la théorie de l'apparence permettent de redessiner le gage des créanciers. D'autres actions le préservent contre les assauts du groupe de sociétés. La responsabilité pour faute ou les nullités de la période suspecte encadrent l'utilisation des actifs sociaux et le financement. Il n'empêche. Aucune de ces actions ne suffit à neutraliser l'influence du groupe de sociétés sur l'insuffisance d'actif. Le rôle de l'entreprise de groupe dans la naissance des dettes comprises dans la procédure collective n'est pas pris en considération. À l'instar d'autres matières, la procédure collective doit faire de l'unité d'entreprise une source d'obligations. L'extension systématique n'étant pas la solution, le remède tient dans des transferts de responsabilité. La reconnaissance d'une responsabilité du fait d'autrui en plus d'une meilleure imputation des responsabilités remédieraient à l'instrumentalisation de la procédure collective par le groupe de sociétés.
Entreprises en difficulté (droit) --- Recours collectifs (droit) --- Sociétés --- Dettes --- Bankruptcy --- Collective labor agreements --- Dettes. --- France --- Entreprises en difficulté (droit) -- France
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La subordination de créance est l’opération par laquelle un créancier, junior, accepte de n’être payé qu’après l’extinction de la créance d’un autre créancier, senior. L’efficacité du mécanisme dans la procédure collective dépend de l’analyse retenue. À l’examen, l’effet de la subordination sur une créance n’est qu’exogène et ne consiste que dans l’adjonction d’obligations personnelles à la charge du junior envers le senior : la subordination ne modifie pas le droit au paiement, mais seulement sa priorité. Il en résulte un déséquilibre lors de la consultation des créanciers. Jusqu'à ce qu’une réforme des comités de créanciers soit réalisée, le maintien de la subordination peut être assuré par une convention de vote. Du point de vue du débiteur, le mécanisme ne crée pas une nouvelle modalité de l’obligation, mais seulement une modalité de paiement. Sauf accord des créanciers et à quelques rares exceptions près, la clause d’ordre des paiements impose donc le respect d’une règle dite de la priorité absolue telle que l’envisage la proposition de directive du 22 novembre 2016, ce qui ne rompt pas l’égalité des créanciers. L’effet particulier de la subordination sur la créance se retrouve dans l’absence de modification du rang de la créance, et explique qu’un liquidateur ne puisse appliquer la subordination dans le règlement des créanciers, même si la violation de la priorité conventionnelle dans le plan laisse peu de recours au senior. Où l’on voit qu’une intervention du législateur serait bienvenue pour conforter l’efficacité de l’opération de subordination
Créances --- Sûretés (droit) --- Débiteur et créancier --- Recouvrement --- Droit --- Débiteur et créancier6 --- Débiteur et créancier. --- Droit. --- Créances - Recouvrement - Droit
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