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Mon but était d’examiner les différents aspects fiscaux des scissions partielles, de décomposer l’opération et ses conséquences fiscales. Une série des conditions concernant la neutralité fiscale de cette opération est imposée par la législation, mais ces conditions ne sont pas les mêmes pour les impôts sur les revenus, la TVA et les droits d’enregistrement. La lecture des directives européennes 90/434CE du 23/07/1990 et 2005/19 CE du 17 février 2005 nous a permis de comprendre que la condition de transfert d’une branche d’activité est imposée par la législation européenne, mais que la neutralité fiscale des scissions partielles est considérée en tant que la règle, pas l’exception. Cette condition du transfert d’une branche d’activité est présente dans le Code TVA et dans le Code des droits d’enregistrement et il est donc nécessaire de respecter la notion d’universalité des biens ou d’une branche d’activité afin d’éviter l’application de la TVA et du droit d’enregistrement. Dans les grandes lignes, le traitement ressemble au traitement d’un apport d’une branche d’activité pour ces types d’imposition et il n’existe pas de traitement spécifique pour les scissions partielles. Le Code des impôts sur les revenus n’impose pas la condition mentionnée ci-dessus, en se limitant au respect de l’article 183 bis, la condition anti-abus spécifique. Au centre de l’article anti-abus, nous retrouvons la notion de motifs économiques valables. Les exemples pratiques traités dans le chapitre 2 ont permis de voir les deux manières courantes de scinder une société avec une branche opérationnelle et une branche immobilière. Quand dans une société il existe deux branches d’activités, il est souvent préférable, pour des raisons fiscales de sortir de la société l’activité opérationnelle, même si cette option est souvent complexe à cause des autres raisons juridiques (contrats à transférer, conditions pour le marché public, autres conventions et baux à transférer…). Néanmoins, cette décision permet d’éviter les risques d’imposition des immeubles (droit d’enregistrement, révision TVA, plus-values sur les immeubles). Une autre solution envisageable est de soumettre au Service des décisions anticipées la demande de transfert d’une branche immobilière, en obtenant de cette manière la sécurité juridique. Nous avons examiné les mesures générales et les mesures spécifiques anti-abus et décomposé le schéma décisionnel de la directive européenne et du SDA. Cette analyse a permis de voir, sur base de plusieurs exemples de décision anticipée, que la notion des motifs économiques valables non fiscaux est accentuée par le SDA. Le service des décisions anticipées suit la logique de réflexion proposée par la directive européenne « fusions » du 11 décembre 2008, et demande au contribuable de motiver son comportement décisionnel dans le cas d’absence de motif économique valable. Malheureusement, Le SDA inverse la charge de la preuve et demande au contribuable de motiver son opération et justifier tous les motifs de l’opération dès l’envoi de la demande de décision anticipée. Cette justification reste nécessaire même s’il n’y a aucun avantage fiscal lors de l’opération de scission partielle.
scission partielle --- anti-abus --- S.D.A. --- Droit, criminologie & sciences politiques > Droit fiscal
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