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Le mandataire (un avocat, un médecin, une banque, etc.) qui se substitue un tiers renonce à une partie au moins de l’exécution personnelle de son mandat. Si la substitution n'est pas spécifique à ce type contractuel, les règles qui lui sont applicables prévoient deux dérogations importantes aux principes généraux du droit des obligations. L’article 399 alinéa 2 CO déroge au système de la responsabilité du débiteur pour les actes de ses auxiliaires (art. 101 al. 1 CO). L’alinéa 3 constitue une exception au principe de la relativité des conventions. Cette thèse critique les solutions retenues en doctrine et en jurisprudence, s’agissant notamment des conditions d’application de la norme. Elle propose un système plus proche des intérêts des parties, favorisant l’application de l’article 399 alinéa 3 CO.
Mandate (Contract) --- Agency (Law) --- 347.4 <494> --- Verbintenissen. Overeenkomsten. Verbintenissenrecht. Obligaties. Contracten--Zwitserland --- 347.4 <494> Verbintenissen. Overeenkomsten. Verbintenissenrecht. Obligaties. Contracten--Zwitserland --- Bailments --- Contracts --- Hire --- Negotiorum gestio --- E-books --- Mandate (Contract) - Switzerland --- Agency (Law) - Switzerland --- Mandat --- Substitution (obligation) --- Mandant --- Mandataire --- Suppléant --- Auxiliaire --- Exécution de l'obligation --- Responsabilité contractuelle --- Suisse --- Condition (présupposition) --- Notion
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Mandate (Contract) --- Agency (Law) --- Contracts --- Représentation (Droit) --- Mandat --- Contrats
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