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2023 (1)

2017 (1)

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Particularités et défis de l'emploi de la langue allemande au sein des juridictions judiciaires belges - Une histoire mouvementée
Authors: ---
Year: 2023

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Dissertation
Le droit de l'aide sociale et le droit à l'intégration sociale des apatrides
Authors: ---
Year: 2017 Publisher: Liège Université de Liège (ULiège)

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RESUME

Dans cet exposé, le droit à l’aide sociale et le droit à l’intégration sociale des apatrides sont au cœur de la réflexion. 
Avant d’aborder la matière proprement dite, la notion d’apatridie a été replacée dans un contexte international, européen et national. En droit belge, la reconnaissance du statut d’apatride ne fait l’objet d’aucune procédure spécifique. Une requête unilatérale doit être introduite auprès du tribunal de première instance, en vertu de sa compétence résiduaire visée à l’article 569, 1° et 22° du Code judiciaire et en vertu de sa compétence en matière d’état des personnes. Le « candidat apatride », c’est-à-dire celui qui formule une demande de reconnaissance de son statut d’apatride, ainsi que l’apatride reconnu, c’est-à-dire celui qui a obtenu une reconnaissance du statut d’apatride n’ont aucun droit automatique au séjour ; cela résulte de la combinaison de l’article 98, alinéa 1 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et de l’article 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, deux normes relatives à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers. 
Or, en ce qui concerne le droit à l’aide sociale, il y a une condition de séjour légal visée par l’article 57, paragraphe 2, de la du 8 juillet 1976 relative aux C.P.A.S. En principe, « le candidat apatride » et l’apatride reconnu ne bénéficieront pas du droit à l’aide sociale s’ils sont en séjour illégal. Le « candidat apatride » ainsi que l’apatride reconnu, en séjour illégal, n’ont droit en principe qu’à l’aide médicale urgente en application de l’article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 relative aux C.P.A.S. En revanche, vu que l’octroi de l’aide sociale n’est pas subordonné à une condition de nationalité, l’apatride ou le « candidat apatride » ne peuvent se voir refuser le droit à l’aide sociale pour un motif d’absence de nationalité belge. 
En ce qui concerne le droit à l’intégration sociale, seuls les apatrides reconnus résidant légalement en Belgique pourront bénéficier du droit à l’intégration sociale, en vertu de l’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. La jurisprudence a ajouté une condition de régularité du séjour en Belgique. L’apatride reconnu doit séjourner régulièrement en Belgique pour bénéficier du droit à l’intégration sociale. 
En droit français, l’apatride peut bénéficier du droit à l’aide sociale, à la condition d’être en résidence régulière en France. Autrement dit, il doit posséder un titre de séjour. Le revenu de solidarité active, remplaçant le revenu minimum d’insertion, est octroyé à toute personne résidant en France de manière stable et effective et dont les ressources sont inférieures à celle d’un revenu garanti.
En droit allemand, les étrangers – et donc les apatrides qui sont assimilés aux étrangers – qui séjournent véritablement en Allemagne ont droit à certaines des prestations sociales, telles que l’aide pour subvenir à leurs besoins, l’aide pour les soins médicaux, l’aide pour les femmes enceintes ou la maternité ainsi que l’aide pour les soins dans la même mesure que les allemands. 
Tant en droit belge qu’en droit allemand ou en droit français, l’obstacle rencontré par un apatride reconnu ou un « candidat apatride » n’est pas tant celui de n’avoir aucune nationalité mais celui de ne pas avoir de droit au séjour.

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