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Le huitième colloque de l'ALN a eu pour thème la procédure d'ordre en pratique. Comme de coutume, l'accent a été mis sur l'analyse de problématiques concrètes rencontrées en la matière.Sous la plume d'un panel d'auteurs issus du monde académique, de l'administration ainsi que du notariat, les actes du colloque abordent quelques sujets pratiques de la préparation du dossier de vente jusqu'à la clôture de l'acte d'ordre : des obligations en matière fiscale (A. de Lovinfosse), de la lecture attentive d'un état hypothécaire au certificat de l'article 1653 du code Judiciaire (E. Roelen), de l'ide
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Law of obligations. Law of contract --- Commercial law --- Belgium
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L’exigence d’éthique est aujourd’hui dans tous les discours. Les codes de conduite ou d’éthique sont devenus indénombrables, de même que les comités chargés d’en garantir l’application. Et les avocats ? Doivent-ils se joindre au mouvement et se revendiquer de cette nouvelle éthique, qui n’a en réalité souvent que des fins mercantiles, ou, au contraire, peuvent-ils trouver dans ce nouveau souffle de l’éthique l’occasion de réaffirmer leur engagement individuel et collectif à vivre et à faire vivre les principes essentiels de leur profession ? Les spécialistes qui ont collaboré à cet ouvrage offrent au lecteur leurs points de vue à propos de ces questions déontologiques essentielles. Tout d’abord, Georges-Albert Dal identifie une série de règles éthiques dans les textes en vigueur et en observe leur application au sein des conseils de discipline. Jean-Pierre Bours examine ensuite l’éthique de l’avocat lorsqu’elle est confrontée à une juridiction d’exception ; tandis que Robert de Baerdemaeker partage ses réflexions à propos de l’éthique et de la défense, en se penchant plus particulièrement sur les rapports entre la juste cause, l’éthique personnelle et la morale sociale. Roman Aydogdu, quant à lui, propose une mise en perspective historique de l’éthique afin de mieux comprendre les enjeux stratégiques actuels et futurs de la responsabilité sociale de l’avocat. Yves Kevers conclut en développant les enjeux de la morale du désintéressement et en rappelant l’importance de l’éthique de l’avocat aujourd’hui.
Legal ethics. --- Ethics, Legal --- Lawyers --- Professional ethics --- Prosecutorial misconduct --- Belgique
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Entreprises en difficulté (droit) --- Droit fiscal --- Sociétés --- Créances --- Impôts --- Recouvrement
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Le code des sociétés et des associations, qui entrera en vigueur, en principe, le 1er mai prochain, apportera au droit des sociétés belge de nombreuses modifications et innovations. Parmi ces nouveautés, c’est principalement la société à responsabilité limitée qui a retenu mon attention. Cette nouvelle forme de société, inspirée du droit des sociétés néerlandais, se veut simple, flexible et personnalisable à souhait. Son régime étant en grande partie supplétif, elle remplira aisément les objectifs de cette nouvelle législation Cette réforme importante ira de pair, comme les dernières réformes du droit belge en général, avec une augmentation de travail pour les juristes et les professionnels du droit. C’est pourquoi, après avoir exposé, dans un premier temps, le projet et donc le cadre dans lequel s’insère la société à responsabilité limitée, et, dans un second temps, explicité les caractéristiques de cette société, ce travail se concentre sur la proposition d’un modèle d’acte de constitution et de statuts.
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Le nouveau Code des sociétés et associations, entré en vigueur en mai 2019, a réformé de manière spectaculaire le droit des sociétés en Belgique. Pour ce travail, nous nous focaliserons sur une matière qui a été fortement impactée par ce nouveau code : les associations. Ces dernières jouent un rôle central en Belgique. Il semblait dès lors intéressant d’analyser les changements et nouveautés apportés par la réforme. Cette analyse va porter sur plusieurs points spécifiques, à savoir : la dissolution, la liquidation, la restructuration et la transformation des associations. Le point de départ de ce travail sera le Code des sociétés et associations. Après avoir envisagé ce code, nous nous intéresserons aux deux procédures qui visent à mettre fin à une ASBL que sont la dissolution et la liquidation. Enfin pour terminer nous envisagerons les deux procédures qui visent à la modification de la structure d’une ASBL que sont la restructuration et la transformation. Pour chacune de ces procédures, nous essayerons au travers de ce travail de relever les changements et les nouveautés qui ont été apportés par le Code des sociétés et associations dans une volonté d’alignement des régimes applicables aux ASBL avec ceux applicables aux sociétés. Comme nous le verrons, cet alignement n’est cependant pas parfait et certaines différences existent encore entre ces deux régimes après l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations.
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Dans le cadre de ce travail, nous allons examiner le sujet de la mobilité des sociétés au sein de l’Union européenne sous deux angles de vues différentes, à savoir la lex societatis et la lex concursus. Il s’agit de deux domaines juridiques qui englobent des champs d’applications différentes mais qui entrainent des conséquences pratiques bien distinctes selon l’angle dans lequel nous nous trouvons. En premier lieu, nous vous proposons d’analyser le domaine de la lex societatis, en particulier celui du code de droit des sociétés et associations et de ses « nouveautés » (siège statutaire, transformation transfrontalière et les différentes formes que peut prendre cette mobilité) qu’il a avancé dans une optique semblable à du marketing pour le droit. Une analyse des impacts du changement de critère de rattachement à la loi belge pour les sociétés, des restrictions admises à l’encontre de la liberté d’établissement dans un souci de protection de certains intérêts et la réaction de la cour de justice de l’Union Européenne via des arrêts (Polbud, Kornkaas, etc.). Une analyse comparative entre les pays de l’Union concernant leur critère de rattachement à leur droit. Ce chapitre nous guidera également dans le domaine du droit international privé des sociétés et l’évolution qui ce dernier a subi dans le contexte de libéralisation de la mobilité des sociétés (suppression de la technique de renvoi). En deuxième lieu, l’analyse se portera vers le domaine de la lex concursus à savoir le domaine du droit de l’insolvabilité au sein de l’Union européenne au regard du Règlement 848/2015 et de son évolution par rapport au Règlement 1346/2000. Nous nous attarderons sur la question de savoir quel état membre sera compétent pour traiter d’une faillite, de la lutte contre la recherche frauduleuse de la juridiction la plus favorable. Nous continuerons par la suite à commenter la situation dans laquelle nous nous trouvons au regard du droit européen vis-à-vis du constat de non-uniformisation du droit concernant ces domaines juridiques. Est-ce que l’approche actuelle de la part de l’Europe après son échec d’harmonisation positive via des directives et règlements pour une harmonisation négative via les arrêts de la Cour de justice de l’Union est la mieux adaptée pour atteindre à terme une unification du droit des sociétés au niveau européen à un degré suffisant ? Une analyse détaillée sur l’existence d’une concurrence normative dans ces domaines légaux pour assurer une attractivité d’un système légal par rapport aux autres.
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Le climat de crise économique et sanitaire que nous vivons depuis début 2020 a mis à mal la survie de nombreuses entreprises. Pour leur venir en aide, le gouvernement fédéral ainsi que les gouvernements des différentes entités fédérées ont élaboré diverses mesures. Parmi celles-ci, un moratoire sur les faillites a été mis en place par l’« Arrêté royal n°15 du 24 avril 2020 relatif au sursis temporaire en faveur des entreprises des mesures d’exécution et autres mesures pendant la durée de la crise du COVID-19 ». Cet arrêté avait pour but de protéger les entreprises qui étaient saines avant la crise mais qui se sont retrouvées en cessation de paiement à la suite de celle-ci. Ses effets ont pris fin le 17 juin 2020. Cependant, en octobre 2020, une seconde vague de l’épidémie a de nouveau frappé les entreprises et a amené le gouvernement à prononcer de nouvelles mesures fortement similaires aux précédentes. En matière d’insolvabilité, cela s’est traduit par l’instauration d’un second moratoire sur les faillites ayant effet jusqu’au 31 janvier 2020. Notre exposé aura donc pour but d’analyser les mesures prises en matière d’insolvabilité, ainsi que d’étudier l’impact de celles-ci sur leurs bénéficiaires, et ce, tout en prenant en considération le fait que certaines conséquences ne seront pas totalement visibles avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Suite à cela, nous réaliserons une brève analyse de droit comparé dans laquelle nous étudierons les mesures prises dans trois pays ; la France, la Suisse et la Suède.
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Depuis une vingtaine d'année, l'Union Européenne essaie de responsabiliser ses entreprises et d'intégrer des objectifs autres que le seul bénéfice. En effet, les sociétés sont considérées comme des acteurs majeurs dans la préservation de l'environnement et du climat, la sauvegarde des droit de l'homme,.. La Corporate Social Responsibility (responsabilité sociale des entreprises en français) et la Corporate Accountability sont des concepts permettant, via une base volontaire ou plus obligatoire, de réaliser ces objectifs. En 2020 voir un peu avant, certaines initiatives européennes ont vu le jour. Ce travail aura donc pour but d'examiner ces initiatives et de voir les impacts qu'elles peuvent avoir sur nos sociétés en Belgique.
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La crise économique, sociale et sanitaire que nous connaissons en Belgique et dans le monde depuis 2020 a fait craindre de nombreuses difficultés en termes d’insolvabilité des entreprises. Du jour au lendemain, l’intégralité des acteurs du monde économique s’est retrouvé à l’arrêt et sans perspectives d’avenir. Suite à cette mise entre parenthèse de l’économie, le gouvernement fédéral a réagi rapidement, en adoptant diverses mesures afin d’endiguer la vague annoncée de faillites. Il a notamment introduit en droit belge, par une loi du 21 mars 2021, le mécanisme du prepack, bien connu dans de nombreux droits étrangers. Ce mécanisme permet, en dehors de toute procédure d’insolvabilité officielle et de manière secrète, de tenter d’apporter une solution aux difficultés rencontrées par l’entreprise. Cependant, nous pouvons observer que cette mesure n’introduit en réalité qu’une partie du mécanisme de prepack : le prepack plan. Contrairement à d’autres états, le droit belge ne connait – à l’heure actuelle – toujours pas de mécanisme de prepack cession, qui permettrait de préparer et de réaliser un transfert d’entreprise accéléré. Ce travail aura donc pour but d’analyser les possibilités d’insérer en droit belge la seconde branche du prepack : le prepack cession. Pour ce faire, nous nous baserons sur d’autres ordres juridiques connaissant déjà (et parfois depuis longtemps) cette possibilité. Notre étude nous poussera à examiner le droit anglais, le droit français et le droit néerlandais. Après cette immersion en droit comparé, nous analyserons les possibilités prévues par le livre XX d’insérer un prepack cession en droit belge et l’opportunité de celle-ci. Nous verrons que deux voies s’offrent au législateur afin de transposer cette cession rapide : la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice, et la procédure de faillite. Cette dualité de possibilités nous amènera à nous interroger sur l’une et l’autre des options et sur l’opportunité d’un tel mécanisme. De plus, suite à la condamnation de la Belgique par la CJUE en 2019 dans l’arrêt Plessers, si le législateur optait pour la PRJ comme réceptacle du prepack, il faudrait avant toute chose qu’il modifie la CCT n°102 et le transfert des travailleurs en PRJ. Dans une dernière partie, nous examinerons la façon dont l’arrêt Plessers est appliqué par les juridictions nationales, et nous tenterons d’établir sa possible cohabitation avec ledit mécanisme de prepack. En somme, notre travail se portera sur un énoncé fondamental, qui nous a été relaté par Monsieur Benoit Burnotte, président des juges consulaires du tribunal de l’entreprise de Liège : « Il y a deux types de procédures en Belgique. Celles qui sont préparées et qui fonctionnent, et celles qui ne le sont pas ». Le mécanisme de prepack cession est-il donc une véritable nécessité ou une « simple » codification qui viendrait mettre un mot sur une pratique déjà bien établie ?
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