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L'hommage qui est rendu aujourd'hui à Pierre Rodière est, comme le veut l'étymologie, une marque de respect à son égard. Peu de ses élèves, collègues, amis ou membres de sa famille ont décliné la proposition de participer à ces Mélanges. Il est vrai qu'il n'a jamais laissé indifférents ceux qui ont traversé son chemin.Tant à Dijon qu'à Paris, de très nombreux étudiants ont d'abord eu la chance de découvrir avec lui le droit du travail, ainsi que le droit social international et européen, très souvent pour ne jamais en oublier l'approche particulière qu'empruntait le professeur de droit en vue de rendre clair ce qui était disparate, obscurci ou lacunaire. Ses cours étaient devenus des lieux non pas seulement de connaissances, mais aussi d'échanges et de réflexion. À la fin d'un troisième cycle, les étudiants étaient toujours nombreux à solliciter son attention sur un sujet pour envisager une thèse de doctorat dans les domaines qui lui étaient chers : le droit de la négociation collective, le droit syndical, les élections professionnelles dans leurs dimensions nationales, européennes ou internationales. Le droit des étrangers faisait aussi partie du champ de ses compétences.Ses collègues aimaient plus particulièrement la rigueur de ses analyses et la densité de ses écrits. Les travaux personnels de Pierre Rodière, qui ont toujours été le fruit d'une rédaction longue et réfléchie, ornent les rayons des bibliothèques en raison de leur originalité et de l'innovation qu'ils portent. Car son souci n'a jamais été de multiplier les interventions et les publications : il a toujours su privilégier la qualité à la quantité. En témoignent sa thèse portant sur un sujet inédit - La convention collective en droit international -, son magistral Traité de droit social de l'Union européenne, ainsi que ses articles toujours accueillis avec impatience par les esprits curieux et soucieux d'y trouver des nouveautés. Les revues Droit social et Droit ouvrier, ainsi que La Semaine sociale Lamy ont souvent été le creuset de ses réflexions, tant en matière interne qu'internationale. Il aimait également exposer ses analyses du droit européen dans des revues spécialisées, telles que la Revue trimestrielle de droit européen, le Journal de droit européen et la Revue des affaires européennes.Derrière le professeur et le chercheur, il y a aussi un homme attachant, dont les amis ont été nombreux et fidèles. Il l'est beaucoup par sa liberté d'esprit, qui lui permet d'aller sur des terrains inexploités. Ses analyses fines et inventives l'ont conduit naturellement à découvrir d'autres peuples et d'autres systèmes juridiques à travers les missions qui lui étaient confiées et les colloques auxquels il était invité.Ces Mélanges ont été voulus pour rendre hommage aux valeurs défendues par Pierre Rodière. On y trouvera, à travers la diversité des thèmes abordés, la trace de l'influence de ses travaux sur l'évolution du droit social au-delà des frontières.
Droit social (droit européen) --- Droit social (droit international) --- Rodière, Pierre --- Social legislation --- Droit social --- Rodière, Pierre
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Comme nous le savons, nous sommes dans une époque où la technologie a pris le dessus et fait partie intégrante de nos vies au quotidien. Certes, ces technologies nous facilitent la vie dans de nombreuses tâches, mais elles contribuent dans un même temps à faire augmenter, d’année en année, le stress, les burnout,… En effet, la plupart des travailleurs sont sans cesse connectés, y compris après leurs heures de travail. Cette mauvaise habitude contribue largement à effacer petit à petit la barrière qui devrait exister entre la vie professionnelle et la vie privée de chacun. Quelles solutions peuvent être amenées face à ce problème d’hyperconnectivité? Mais surtout quelles sont les solutions qui peuvent être apportées aux conséquences de cette hyperconnectivité, à savoir le stress, le burnout,…? Nous pouvons constater que quelques législations, ayant pour objectif la protection des travailleurs, sont déjà en vigueur. En effet, le législateur a déjà mis en place des systèmes permettant de prévenir le stress occasionné par le travail, d’accentuer le bien-être des travailleurs ou encore de prévenir les risques psychosociaux. Sans oublier, bien entendu, le cadre mis en place en ce qui concerne la durée du temps de travail, qui a également pour but de protéger les personnes actives dans le monde du travail. Mais ces législations suffisent-elles? Ne faudrait-il pas aller encore plus loin? Aller plus loin jusqu’à consacrer un droit à la déconnexion? La France est un des premiers pays au monde à avoir mis en place un tel droit et certaines jurisprudences témoignent de l’application de ce droit dans la pratique. L’Allemagne, elle aussi, met déjà en œuvre des mécanismes afin de lutter contre ce problème de société. Petit à petit, le monde prend conscience et ouvre les yeux, chacun commence à chercher des solutions. Mais qu’en est-il de la Belgique?
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A notre époque, la question du respect de la vie privée est présente dans tous les domaines et suscite de nombreuses controverses. Le droit au respect de la vie privée est devenu essentiel dans une société démocratique et est reconnu comme étant fondamental. Cependant, certaines sphères sont plus propices aux violations de celle-ci, notamment au niveau de la sécurité sociale et plus particulièrement du C.P.A.S. Par ce travail, nous allons tenter de déterminer le pouvoir d'investigation des assistants sociaux, les délégations possibles, ainsi que les limites du secret professionnel auquel ils sont tenus.
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L‘hypothèse factuelle visée par le présent travail sera le détachement sur le territoire belge d’un travailleur salarié œuvrant de façon habituelle dans un autre État membre de l’Union européenne. L’analyse portera sur les aspects sociaux du détachement de travailleurs vers la Belgique, à l’exclusion, dans la mesure du possible, des considérations relatives à la sécurité sociale. Dans un même souci de concision, nous n’aborderons pas le régime réservé au secteur de la construction, considéré comme propice aux abus et aux fraudes et faisant pour cette raison l’objet d’une protection particulière . L’utilisation au niveau européen d’une directive pour réglementer la matière a offert une marge de manœuvre au législateur national. D’un point de vue théorique, nous nous proposons d’analyser l’utilisation qui a été faite de cet espace de liberté. Les particularités du système belge seront ainsi soulignées non seulement d’un point de vue théorique, mais également dans une perspective pratique. Le fil conducteur de ce travail sera en effet d’exposer les contraintes à respecter par les différents acteurs d’un détachement sur le sol belge ; les droits des travailleurs détachés feront dans ce cadre l’objet d’une attention particulière. Enfin, la question de la conformité des différents éléments composants le régime belge au regard de la directive et de la jurisprudence développée par la Cour de justice de l’UE sera également abordée de façon systématique. Outre ces différentes thématiques, qui constitueront le cœur de ce travail, une brève introduction présentera l’importance statistique et géopolitique de la question du détachement de travailleurs en Belgique ainsi qu’au sein de l’Union européenne. Lorsqu’un pan de la matière aura fait l’objet d’une modification dans la nouvelle directive, le contenu de cette modification sera mentionné, accompagné le cas échéant des mesures adéquates à prendre pour le législateur belge dans le but d’assurer une transposition correcte. La conclusion tendra à répondre à la question suivante : « la Belgique est-elle une terre d’accueil pour les travailleurs salariés détachés ? ». Par cette question, il s’agira de déterminer si le législateur national a transposé la directive et utilisé la marge de manœuvre qui lui appartenait dans un sens propre à favoriser la libre circulation des travailleurs ou s’il a au contraire œuvré dans la mesure du possible (voir au-delà) en vue de restreindre l’accès des travailleurs détachés au territoire belge.
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L’objet de ce travail porte sur l’aide matérielle accordée aux demandeurs d’asile qui relèvent du règlement de Dublin III. Afin de situer la matière, nous aborderons brièvement l’évolution du règlement de Dublin III. Ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet, avec le droit à l’accueil garanti par le règlement aux demandeurs d’asile. C’est sur ce sujet que nous nous attarderons. Enfin, nous terminerons avec les débats relatifs à la décision de retour prise dans le cadre de ce Règlement.
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Le pouvoir disciplinaire de l'employeur est, à l'heure actuelle, tant d'un point de vue doctrinal que jurisprudentiel, un sujet peu approfondi en droit belge. Pourtant, il s’agit d’une prérogative essentielle du dirigeant afin de maintenir la discipline au sein de son entreprise, qu’elle relève du secteur privé ou du secteur public. A la suite d’une infraction au règlement de travail commise par un travailleur, l’employeur peut utiliser son pouvoir de sanction à l’égard du fautif. Il s’agit d’un large pouvoir d’appréciation qui n’est, en droit belge, que très peu réglementé. Seule la loi du 8 avril 1965 instituant le règlement de travail contient quelques dispositions sur le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Lorsqu’il fait usage de son pouvoir de sanction, l’employeur peut sanctionner sur un plan moral voire financier ou encore appliquer une sanction avec effet résolutoire sur le contrat de travail. Cette sanction affecte, par conséquent, d’une façon ou d’une autre la situation du travailleur, bien qu’elle ne soit pas prise pas un tribunal. Avant de prononcer la sanction, il est donc indispensable que l’employeur veille à la proportionnalité de la mesure et à la garantie des droits du travailleur, notamment, ceux découlant de l’article 6 de la Convention Européenne des droit de l’Homme. Le présent travail va analyser le cadre juridique et les limites du pouvoir disciplinaire en droit belge. Pour combler les différents points, encore peu traités en droit belge, les sources de doctrine française, de jurisprudence des tribunaux belges et internationaux seront analysées minutieusement lors de cette recherche.
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En France, le travailleur qui a un motif raisonnable de penser qu’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé peut se retirer de son poste de travail et cela, sans subir de retenue sur sa rémunération ou toute autre sanction. Il s’agit du droit de retrait qui a été accordé aux travailleurs pour la première fois par une loi du 23 décembre 1982. Ce droit fait l’objet d’une doctrine et d’une jurisprudence abondantes, ce qui permet d’en cerner les différents contours (caractéristiques, conditions de son exercice légitime, conséquences) et de lui donner une certaine utilité pratique et une certaine efficacité. Le harcèlement moral au travail pouvant conduire à d’importantes conséquences néfastes au niveau de la santé et de la sécurité du travailleur, il nous semble important de s’attarder sur la question de savoir si un travailleur a la possibilité d’exercer son droit de retrait de manière légitime dans une telle situation de harcèlement. Sur ce point, une controverse existe car le harcèlement moral requiert des comportements répétés tandis que le droit de retrait requiert un danger imminent, ce qui rend a priori ces notions inconciliables. Bien que la doctrine majoritaire, que nous suivons, considère que le travailleur peut exercer légitimement ce droit lorsqu’il s’estime être victime de comportements harcelants, la jurisprudence de la Cour de cassation française n’a toujours pas tranché explicitement la question, ce qui pourtant permettrait de mettre un terme à cette controverse. En Belgique, nous pouvons constater la présence d’un mécanisme similaire au droit de retrait français dans le Code du bien-être au travail. Cependant, à notre connaissance, ce droit ne fait l’objet d’aucune jurisprudence ni d’aucune doctrine permettant de cerner la consistance de ce droit accordé aux travailleurs, ce qui nous permet de considérer ce droit comme étant un « droit purement théorique ». Cela peut être dû, selon nous, à un manque d’information des travailleurs quant aux droits qu’ils possèdent. Cette idée de « droit purement théorique » est renforcée selon nous par le fait que les articles du Code du bien-être au travail consacrant ce droit sont la simple transposition textuelle des articles de la directive européenne n°89/391 du 12 juin 1989 qui oblige les États membres à mettre en place un tel droit. En matière de harcèlement moral, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs ne prévoit aucune possibilité pour le travailleur de se retirer de son poste de travail lorsqu’il estime être victime de comportements de harcèlement moral au travail. Nous estimons cependant que le « droit de retrait » présent dans le Code du bien-être au travail peut être exercé de manière légitime par le travailleur dans une telle situation. Il serait dès lors souhaitable, au vu de la situation actuelle en Belgique, d’une part de modifier la législation afin de donner une réelle consistance au droit de retrait et de préciser les situations dans lesquelles celui-ci trouve à s’appliquer mais également d’autre part d’insister sur la nécessité d’informer les travailleurs des droits qu’ils possèdent.
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