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La notion d'indépendance (ou de dépendance) est un critère important tant en droit social qu'en fiscalité indirecte et plus particulièrement en matière de T.V.A. La présente étude vise à déterminer si cette notion est identique dans ces deux branches du droit.
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Les nouvelles technologies ont investi notre sphère privée et professionnelle, le travail a quitté les espaces traditionnels qui lui étaient réservés dans les locaux de l'entreprise pour s'implanter à domicile. Le télétravail remet en cause le lien de subordination contrebalancé entre l'autonomie du travailleur et le lien d'autorité. Ce mémoire consiste à éclairer ces éléments d'un point de vue juridique et sociologique.
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Ce travail de fin d’études a pour objet central une des facettes de la digitalisation de l’économie, phénomène mondial et relativement jeune, à savoir le travail par l’intermédiaire de plateformes numériques, ou crowdworking. Il a pour vocation de (tenter de) mettre en lumière un certain nombre de questionnements posés en droit du travail belge par ce sujet d’avenir. Le travail par l’intermédiaire de plateformes numériques se décline en une infinité de variétés. Il est cependant possible d’en dégager des éléments communs, de faire quelques grandes distinctions permettant de structurer la réflexion. Cela fait l’objet d’un premier chapitre. Il commence par définir le crowdworking et décrire son fonctionnement, ses particularités et le contexte de son émergence. Puis, il s’attarde sur trois plateformes revenant systématiquement au fil des raisonnements ultérieurs (Uber, Amazon Mechanical Turk et Listminut). Le deuxième chapitre est consacré à l’analyse du statut juridique du crowdworker. Habituellement, un contrat d’entreprise le lie à la plateforme de crowdworking. Si l’on s’en tient à la qualification contractuelle des parties, cette relation de travail n’est pas caractérisée par une subordination juridique et n’est donc pas concernée par le droit du travail. Il en découle notamment que le crowdworker ne bénéficie pas des protections offertes par le droit du travail et jouit d’un régime de sécurité sociale moins favorable que celui des salariés. Or, d’un côté, il est confronté à des conditions de travail difficiles et, d’un autre côté, il est souvent dans une situation d’impuissance économique voire de dépendance économique vis-à-vis de la plateforme. Par voie de conséquence, le juriste s’interroge naturellement sur la possibilité du crowdworker de bénéficier des protections offertes par le droit du travail. Ainsi, le cœur de ce chapitre constitue le lien de subordination juridique. Il analysera le statut du crowdworker prestant par l’intermédiaire de Uber puis celui du crowdworker prestant par l’intermédiaire de Amazon Mechanical Turk et Listminut à la lumière des critères généraux de l’article 333 de la loi-programme de 2006, permettant notamment de contrôler la qualification donnée par les parties à leur relation de travail. Il abordera également la question des présomptions, la loi du 27 juin 1969 et se terminera par une conclusion sur l’ensemble du chapitre. Un troisième chapitre aura pour objet de dresser l’ébauche d’une série de questionnements et difficultés qui se poseraient si le droit du travail devait s’appliquer et offrir sa protection au crowdworker. Il passera en revue la question de la rémunération, du remboursement des frais exposés par le travailleur et des frais de transport, la question de la sécurité et du bien-être au travail, les accidents du travail, le temps de travail, la question de la multiplicité d’employeurs, et, pour finir, celle de la rupture du contrat de travail et de la suspension de l’exécution du contrat de travail. Une série de pistes juridiques pour remédier au difficile encadrement du crowdworking par le droit du travail fera l’objet d’un quatrième et dernier chapitre. Seront envisagés l’élaboration d’un régime légal spécifique aux plateformes, le changement d’approche suggéré par MM. Prassl et Risak, la proposition faite par d’autres auteurs de mettre en place une catégorie intermédiaire, puis celle de M. Supiot de créer un socle commun pour les indépendants et les salariés, pour terminer par l’analyse de l’entreprise SMart qui est susceptible d’offrir une série de pistes intéressantes.
Digitalisation --- crowdworking --- plateformes --- numérique(s) --- droit --- travail --- questionnements --- statut --- Uber --- Amazon Mechanical Turk --- Listminut --- Deliveroo --- crowdworkers --- subordination --- dépendance économique --- prospection --- Droit, criminologie & sciences politiques > Droit social
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English language --- Subordinate constructions --- Relative clauses --- Pronoun --- Grammar, Generative --- -Germanic languages --- Theses --- Grammar, Generative. --- Pronoun. --- Relative clauses. --- Subordinate constructions. --- Grammar --- -Subordinate constructions --- Subordination --- Syntax --- Clauses --- Relative pronoun --- Nominals --- Generative grammar --- Germanic languages --- English language - Subordinate constructions --- English language - Relative clauses --- English language - Pronoun --- English language - Grammar, Generative
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