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RESUME Dans cet exposé, le droit à l’aide sociale et le droit à l’intégration sociale des apatrides sont au cœur de la réflexion. Avant d’aborder la matière proprement dite, la notion d’apatridie a été replacée dans un contexte international, européen et national. En droit belge, la reconnaissance du statut d’apatride ne fait l’objet d’aucune procédure spécifique. Une requête unilatérale doit être introduite auprès du tribunal de première instance, en vertu de sa compétence résiduaire visée à l’article 569, 1° et 22° du Code judiciaire et en vertu de sa compétence en matière d’état des personnes. Le « candidat apatride », c’est-à-dire celui qui formule une demande de reconnaissance de son statut d’apatride, ainsi que l’apatride reconnu, c’est-à-dire celui qui a obtenu une reconnaissance du statut d’apatride n’ont aucun droit automatique au séjour ; cela résulte de la combinaison de l’article 98, alinéa 1 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 et de l’article 1er, 1° de la loi du 15 décembre 1980, deux normes relatives à l’accès au territoire, le séjour et l’établissement et l’éloignement des étrangers. Or, en ce qui concerne le droit à l’aide sociale, il y a une condition de séjour légal visée par l’article 57, paragraphe 2, de la du 8 juillet 1976 relative aux C.P.A.S. En principe, « le candidat apatride » et l’apatride reconnu ne bénéficieront pas du droit à l’aide sociale s’ils sont en séjour illégal. Le « candidat apatride » ainsi que l’apatride reconnu, en séjour illégal, n’ont droit en principe qu’à l’aide médicale urgente en application de l’article 57, paragraphe 2, de la loi du 8 juillet 1976 relative aux C.P.A.S. En revanche, vu que l’octroi de l’aide sociale n’est pas subordonné à une condition de nationalité, l’apatride ou le « candidat apatride » ne peuvent se voir refuser le droit à l’aide sociale pour un motif d’absence de nationalité belge. En ce qui concerne le droit à l’intégration sociale, seuls les apatrides reconnus résidant légalement en Belgique pourront bénéficier du droit à l’intégration sociale, en vertu de l’article 3 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. La jurisprudence a ajouté une condition de régularité du séjour en Belgique. L’apatride reconnu doit séjourner régulièrement en Belgique pour bénéficier du droit à l’intégration sociale. En droit français, l’apatride peut bénéficier du droit à l’aide sociale, à la condition d’être en résidence régulière en France. Autrement dit, il doit posséder un titre de séjour. Le revenu de solidarité active, remplaçant le revenu minimum d’insertion, est octroyé à toute personne résidant en France de manière stable et effective et dont les ressources sont inférieures à celle d’un revenu garanti. En droit allemand, les étrangers – et donc les apatrides qui sont assimilés aux étrangers – qui séjournent véritablement en Allemagne ont droit à certaines des prestations sociales, telles que l’aide pour subvenir à leurs besoins, l’aide pour les soins médicaux, l’aide pour les femmes enceintes ou la maternité ainsi que l’aide pour les soins dans la même mesure que les allemands. Tant en droit belge qu’en droit allemand ou en droit français, l’obstacle rencontré par un apatride reconnu ou un « candidat apatride » n’est pas tant celui de n’avoir aucune nationalité mais celui de ne pas avoir de droit au séjour.
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Dans la loi organique des Centres publics d’action sociale, il est inscrit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Pour garantir cette vie en dignité, il est souvent fait recours au revenu d’intégration sociale, anciennement minimum de moyens d’existence. Depuis 1993, le projet individualisé d’intégration sociale a été introduit dans le droit de l’aide sociale belge, par le programme d’urgence pour une société plus solidaire. A l’époque encore obligatoire pour les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale (ou minimum de moyens d’existence), entre 18 et 25 ans, il a été élargi à tous les bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. Le projet individualisé est une sorte de contrat entre le centre public d’action sociale et le bénéficiaire. Sa conclusion est la condition d’octroi du revenu d’intégration sociale. Ce travail de fin d’études se propose à étudier la contractualisation ou non de la dignité́ humaine par le projet individualisé d’intégration sociale, à l’exemple de la Communauté germanophone. A travers les entretiens menés avec les acteurs de terrain, à savoir les assistants sociaux de la Communauté germanophone, ce travail de fin d’études présente différents constats : Premièrement est analyse la perception que se font les assistants sociaux des bénéficiaires d’aide, pour par après comprendre les différentes significations dont le PIIS est porteur, pour enfin remettre en question la nature du PIIS.
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Les mouvements migratoires ont un impact inévitable sur divers aspects de la vie sociale, économique et politique du pays, soulevant des préoccupations notamment en matière de sécurité sociale. Dans le cadre de ce travail de fin d’étude, nous nous interrogerons quant à la manière dont les ressortissants d’États tiers sont impliqués dans le système social belge tout en précisant les procédures qui ont été mises en place par l’État belge et ses entités fédérées afin d’assurer au mieux l’intégration de ces derniers au sein de la société. Tout d’abord, la notion de ressortissant d’État tiers se définit par la négative. Il s’agit de « Celui qui ne dispose pas de la nationalité d’un État membre de l’Union Européenne ». Il est donc essentiel d’examiner les normes de droit européen qui s’appliquent à notre sujet afin de mener à bien son étude. En effet, un des principes incontournables du droit européen est celui de la non-discrimination sur base de la nationalité concernant la sécurité sociale. Le droit de l’Union ne prévoit pas d’harmonisation des systèmes de sécurité sociale, mais un Règlement 1408/71 de coordination à tout de même été mis en place afin de mettre en œuvre ce principe. Des extensions à certaines catégories d’étrangers ont été prévues telles que les ressortissants d’États tiers résidents de longue durée, tous les étrangers résidant régulièrement sur le territoire de l’Union ou encore les membres de la famille des citoyens de l’Union européenne, même si ces derniers sont originaires d’État tiers. Nous pouvons donc constater que les garanties prévues par l’Union s’étendent au-delà des citoyens des États membres au sens strict. Ensuite, les ressortissants d’État tiers auront la possibilité d’intégrer le marché du travail belge, et ainsi de bénéficier de la sécurité sociale belge, grâce à des accords conclus entre l’Union européenne, ses États membres et des pays tiers. Il s’agit notamment du cas de la Suisse, de la Turquie ou encore de l’Algérie, mais également du cas particulier du Royaume uni. En effet, dans ce dernier cas, un accord de retrait a été établi pour garantir les droits des citoyens devenus ressortissants de pays tiers, aussi bien pendant la phase transitoire qu’après celle-ci, en régissant l’accès au marché du travail et l’application des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale qui nous préoccupent. Enfin, nous examinerons le lien qui s’est construit entre le droit de séjour et le permis de travail. En effet, « la décision de l’administration en matière de séjour est déclarative de droits » c’est-à-dire qu’elle est un préalable nécessaire à l’obtention d’un permis de travail. Ce dernier étant lui-même une exigence pour être éligible aux avantages de la sécurité sociale belge. Nous étudierons le cas du permis unique (provenant de la directive 2011/98/UE, dite directive permis unique) remplaçant le permis A, qui donne un accès illimité au marché du travail belge aux ressortissants de pays tiers. De plus, nous appliquerons la législation belge concernant la sécurité sociale et ses dispositions relatives à la situation des étrangers. Notamment, l’arrêté royal du 25 novembre 1991 qui règle le cas de l’allocation de chômage. En effet, l’étranger « doit être en ordre d’autorisation de séjour et de permis de travail » et doit donc satisfaire à la législation relative à l’occupation de la main d’œuvre étrangère. Il sera ensuite soumis au même régime que les nationaux en matière d’accès aux allocations de chômage avec certaines nuances qui seront étudiées. En vertu de l’art 69 §2 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991, ce dernier perdra le bénéfice des allocations de chômage en cas de défaut de permis de travail. Concernant les allocations familiales, la loi du 19 décembre 1939 telle que modifiée par la loi du 4 avril 2014 est applicable, sans oublier la régionalisation du système des allocations familiales. Et enfin, concernant le secteur non contributif, plus couramment appelé le droit à l’aide sociale, il permet l’octroi d’une prestation sociale sans qu’il y ait paiement de cotisation préalablement. L’aide sociale s’ouvre dès que le séjour devient régulier. En effet, en vertu de l’art 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, « l’octroi d’une aide sociale a pour but de permettre à toute personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, à toute personne résidant effectivement en Belgique, quelque que soit sa nationalité ». Les ressortissants d’État tiers devront ensuite remplir les mêmes conditions que les nationaux, à savoir la démonstration de l’état de besoin, la disponibilité sur le marché du travail et l’impossibilité de recourir à ses débiteurs alimentaires.
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Le présent ouvrage tend notamment à travers l'étude de la jurisprudence récente, à analyser les impacts de la situation familiale sur le droit de la sécurité sociale ; tout en veillant à expliciter les particularités et les mécanismes du droit social, si souvent inconnus des familialistes, mais dont la connaissance constitue pourtant un élément indispensable. A cette fin, les différents régimes de la sécurité sociale sont successivement étudiés, à savoir : les allocations familiales (en ce compris les prestations familiales garanties), le chômage, l'assurance soins de santé et indemnités, les accidents du travail, les maladies professionnelles, les pensions (pension de retraite et de survie), les aides accordées par les C.P.A.S. (l'aide sociale et le revenu garanti), la garantie de revenus aux personnes âgées, et enfin, les allocations aux personnes handicapées, en ce compris l'allocation aux personnes âgées. Cette mise en parallèle des concepts appartenant au droit de la famille et des concepts relevant du droit social permet d'éviter l'écueil d'une analyse à sens unique, qui ne peut qu'être incomplète et juridiquement incorrecte.
Social security law --- Belgium --- Marital status --- Social security --- Etat matrimonial --- Sécurité sociale --- Law and legislation --- Droit --- 351.84 <493> --- Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369})--België --- 351.84 <493> Sociaal zekerheidsrecht. Sociaal bestuursrecht. R.S.Z.--(sociale verzekering zie {369})--België --- Sécurité sociale --- Droit de la sécurité sociale --- Assurance maladie-invalidité --- Droit à l'intégration sociale --- Prestations familiales --- Accidents de travail --- Maladies professionnelles --- Pensions --- Garantie de revenus aux personnes âgées --- Aide sociale --- Belgique
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Le contrat se décline aujourd'hui à tout va. Il s'implante désormais dans les politiques sociales où il semble devenir un thème incontournable. A cet égard, on peut se demander si le contrat n'apparaît pas comme une sorte de panacée dans une société en mal d'intégration. Mais cette forme de médication n'induit-elle pas des effets pervers ou secondaires importants? Le contrat favorise-t-il l'émancipation sociale qu'il entend servir ou, au contraire, impose-t-il une chape disciplinaire aux allocataires sociaux qu'il prétend ne pas vouloir asservir? Les réponses à ces questions sont ambivalentes, à l'image des ambiguïtés de l'Etat social actif et à l'image même du contrat en ce qu'il constitue un concentré de force obligatoire et de libre consentement: - instrument de force, le contrat pourrait l'être lorsque, dans certaines situations, l'obligation de contracter est une condition préalable à l'accès ou au maintien de droits sociaux; - outil d'émancipation, le contrat pourrait l'être, soit en renforçant les allocataires sociaux dans leur statut de sujets de droit, soit en leur permettant d'exercer la responsabilité de soi inaliénable de la dignité humaine. Cet ouvrage invite à se glisser au sein de ces tensions, afin de susciter et nourrir la réflexion et le débat entre toutes les personnes concernées par l'aide sociale au sens large: - l'analyse de quatre domaines spécifiques permet, dans un premier temps, d'ancrer la réflexion dans la réalité et de lui donner chair; - un second temps propose une interrogation juridique plus transversale sur le contrat au sens civiliste du terme et le droit au respect de la vie privée; - enfin, une troisième partie prolonge ce questionnement dans une perspective philosophique et sociologique.
Assurance-chômage --- BPB0708 --- 351.83/.84 --- 351.83/.84 Sociaal recht --- Sociaal recht --- Social integration --- Social contract --- Unemployment insurance --- Public welfare --- Intégration sociale --- Contrat social --- Assurance-chômage --- Aide sociale --- Law and legislation --- Droit --- Social security --- Belgium --- Contracts --- Social aspects --- Centres publics d'aide sociale (Belgium) --- Droit de la sécurité sociale --- Chômage --- Droit à l'intégration sociale --- Mineurs étrangers non accompagnés --- aide sociale --- Belgique --- Conditions et procédure d'octroi --- disponibilité pour le marché de l'emploi --- mise au travail --- logement --- hébergement --- centre d'accueil
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